
Tout d’abord, et pour rappel du principe, lorsqu’une construction a été édifiée sans permis de construire alors qu’un permis était exigé, ou encore sans respecter les prescriptions du permis délivré, le propriétaire qui souhaiterait réaliser de nouveaux travaux est soumis à la présentation d’une nouvelle demande de permis portant, non pas sur les nouveaux travaux, mais sur l’ensemble des éléments de construction, c’est-à-dire ceux qui ont été illégalement réalisés et ceux qui sont envisagés (cf CE 9-3-1984 n° 41314).
La Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la solution était la même lorsqu’une construction, en raison de son inachèvement, ne pouvait être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé.
Dès lors, conformément à l’arrêt de principe précité, le propriétaire qui envisagerait de réaliser de nouveaux travaux dans un tel contexte devrait présenter une demande de permis portant sur l’ensemble du bâtiment.
Dans le cas d’espèce, un permis de construire est obtenu en 1989 aux fins d’édification d’un immeuble à usage professionnel et commercial.
Les travaux sont ensuite interrompus en cours de construction, seule la structure béton ayant été édifiée, partiellement close.
Plusieurs années après, une SCI se porte acquéreur de l’ensemble immobilier et procède à divers travaux (menuiserie extérieure et ravalement de façade) sans avoir recueilli quelque autorisation administrative que ce soit.
Plus tard, et nous sommes en 2021, la SCI dépose une déclaration préalable en vue de régulariser lesdits travaux.
La Commune s’y oppose et c’est ainsi que le Tribunal administratif est saisi, puis la Cour d’appel.
Dans les deux cas, le recours de la SCI est rejeté au visa des observations qui précèdent et du principe encore précédemment rappelé.
Référence et lien : CAA Paris 2-10-2024 n° 24PA00362, SCI Les Violettes