Baux commerciaux : Insuffisance de l’expertise non-contradictoire dans le cadre de la fixation du loyer commercial renouvelé

En l’espèce, un bail commercial a fait l’objet de plusieurs renouvellements, une demande de déplafonnement avait d’ailleurs été rejetée par le passé.

Suite à un nouveau renouvellement tacite dudit bail, les parties sont encore entrées en litige quant au montant du loyer renouvelé.

En l’espèce toujours, on devait impérativement se fonder sur la valeur locative du local car le déplafonnement était acquis (durée du bail expiré supérieure à douze ans).

Pour fixer le prix du bail renouvelé, le preneur s’est fondé sur une expertise réalisée de manière unilatérale (c’est-à-dire de manière non-contradictoire et hors procédure, soit sans expert judiciaire).

Le Jugement intervenu, après avoir écarté les avis de valeur produits par la bailleresse, a fixé le prix du bail renouvelé en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise (non judiciaire et non contradictoire) commandé par le locataire, lequel n’était corroboré par aucun autre élément de preuve.

Il sera rappelé à ce stade qu’un avis de valeur ou un rapport, même unilatéral, n’est pas irrecevable en lui-même, il constitue un élément de preuve, simplement il n’est pas contradictoire et encore moins lié à l’avis d’un expert judiciaire, par principe indépendant.

L’affaire est portée devant la Cour d’Appel.

Constatant que l’affaire regorgeait d’éléments partiaux et unilatéraux (de part et d’autre) la Cour d’appel n’a pu qu’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur locative des locaux loués, conformément aux dispositions de l’article R. 145-30 du Code de commerce, aux frais avancés du bailleur.

L’affaire sera donc jugée une foisle rapport déposé.

A signaler, de l’avis de votre serviteur, que la solution aurait pu être différente en cas de rapport amiable « contradictoire » soit mettant en cause l’ensemble des parties.

Lors que les éléments de preuve soumis de part et d’autre ne renseignent pas suffisamment le Juge, ce dernier ne peut que recourir à un sachant, c’est-à-dire l’expert judiciaire. Cela reste, en outre, la voie normale et classique en la matière.